Il est bien connu qu’un locateur voudra vérifier l’état des lieux qui lui appartiennent. Par contre, en ce qui concerne le bail de logement résidentiel, la visite par le locateur est strictement régie. En effet, le locateur peut visiter son logement, mais il doit suivre en informer le locataire en avance, le tout pour éviter une atteinte à la vie privée de celui qui réside dans le logement.
En vertu de 1857 du Code civil du Québec, le locateur possède le droit de visiter le logement pour en vérifier les lieux.
1857. Le locateur a le droit de vérifier l’état du bien loué, d’y effectuer des travaux et, s’il s’agit d’un immeuble, de le faire visiter à un locataire ou à un acquéreur éventuel; il est toutefois tenu d’user de son droit de façon raisonnable.
À la lecture de cet article, on constate qu’il faut que ce droit soit utilisé de façon raisonnable. Cela importe donc application de l’article 1931 du Code, qui requiert un avis, verbal ou écrit, de l’intention du locateur de visiter les lieux
1931. Le locateur est tenu, à moins d’une urgence, de donner au locataire un préavis de 24 heures de son intention de vérifier l’état du logement, d’y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un acquéreur éventuel.
Il est donc justifié pour un locataire de refuser la visite du locateur lorsque ce dernier se présente à la porte pour une visite immédiate. Par contre, si l’avis a bel et bien été donné, il est justifié de consentir à la visite. Toutefois, cette dernière doit s’effectuer après 9 heures le matin et avant 21 heures, selon 1932. Aussi, le locataire peut refuser une visite si le locateur n’est pas présent lors de cette dernière.
En cas de travaux, le locataire est tenu de donner l’accès au logement à moins que ceux-ci débutent avant 7 heures le matin ou se terminent après 19 heures. Il pourrait dans ce cas refuser l’accès au logement en vertu de 1933 C.c.Q..
Par contre, il peut être nécessaire au locateur d’avoir accès au logement en cas d’urgence. Ce serait le cas notamment pour aller constater l’étendue d’un dégât d’eau ou d’un bris de chauffage par exemple. Ce droit existe pour le locateur afin que ce dernier puisse assurer l’entretien de son immeuble et sa protection, mais aussi pour sauvegarder les biens du locataire.
Ce faisant, le locataire ou son représentant doivent pouvoir avoir accès au logement même en l’absence du locataire. Il est donc interdit au locataire de changer unilatéralement les serrures sans donner de double des clés ou encore d’installer un cadenas.
Il importe de rappeler que toute l’information ci-haut est à titre informatif seulement et que cela ne vaut pas avis juridique. Il n’est question ici que de l’état du droit dans un but éducatif. Pour des conseils, consultez un avocat.
Références :
-Jacques DESLAURIERS, « Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service », Montréal, Wilson & Lafleur, 2005
-Château Isabelle c. Dorais, [1980] D.R.L. 30 (R.L.)
- Cloutier c. Roux, [1993] J.L. 132 (R.L.)
- Mathieu c. 91932 Canada ltée, J.E. 83-1116, [1983] C.P. 246